C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
45. Une partie qui reçoit l’avis d’arbitrage prévu à l’article 31 peut refuser que l’affaire soit soumise à un arbitre.
Pour ce faire, elle doit transmettre au greffe, dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, un avis de refus de l’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice; l’affaire est alors soumise au tribunal. Ce délai est de rigueur.
La partie qui ne transmet pas d’avis de refus est présumée consentir à l’arbitrage.
Lorsque le greffier ne reçoit aucun avis de refus dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, le service de médiation et d’arbitrage réfère l’affaire à un arbitre.
D. 1598-2023, a. 45.
En vig.: 2023-11-23
45. Une partie qui reçoit l’avis d’arbitrage prévu à l’article 31 peut refuser que l’affaire soit soumise à un arbitre.
Pour ce faire, elle doit transmettre au greffe, dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, un avis de refus de l’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice; l’affaire est alors soumise au tribunal. Ce délai est de rigueur.
La partie qui ne transmet pas d’avis de refus est présumée consentir à l’arbitrage.
Lorsque le greffier ne reçoit aucun avis de refus dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, le service de médiation et d’arbitrage réfère l’affaire à un arbitre.
D. 1598-2023, a. 45.